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Décret n°2013-363 du 26 avril 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 49 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 12 février 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. R1614-47 → Version 2
- Code général des collectivités territoriales
Art. R1614-47

A abrogé les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesSct. Paragraphe 2 : Souscription des contrats d'assurance (R).Code général des collectivités territorialesArt. R1614-52 → Version 1Code général des collectivités territorialesArt. R1614-53 → Version 2Code général des collectivités territorialesArt. R1614-54 → Version 1Code général des collectivités territorialesArt. R1614-55 → Version 1Code général des collectivités territorialesArt. R1614-56 → Version 1Code général des collectivités territorialesArt. R1614-57 → Version 1
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Paragraphe 2 : Souscription des contrats d'assurance (R)., Art. R1614-52, Art. R1614-53, Art. R1614-54, Art. R1614-55, Art. R1614-56, Art. R1614-57

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesArt. R2334-7 → Version 4Code général des collectivités territorialesArt. R2334-36 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. R2334-37 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. R2334-38 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. R2336-2 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. R2336-3 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. R2336-4 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. R2336-5 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. R2336-6 → Version 4Code général des collectivités territorialesArt. R2531-33 → Version 3Code général des collectivités territorialesArt. R3334-3-1 → Version 2Code général des collectivités territorialesArt. R3335-1 → Version 3
- Code général des collectivités territoriales
Art. R2334-7, Art. R2334-36, Art. R2334-37, Art. R2334-38, Art. R2336-2, Art. R2336-3, Art. R2336-4, Art. R2336-5, Art. R2336-6, Art. R2531-33, Art. R3334-3-1, Art. R3335-1

A créé les dispositions suivantes :

Code général des collectivités territorialesSct. Section 4 : Péréquation des ressources fiscalesCode général des collectivités territorialesArt. R4434-4 → Version 1
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 4 : Péréquation des ressources fiscales, Art. R4434-4

Créé le 29 avril 2013 · En vigueur depuis le 11 mai 2026

Pour l'application du troisième alinéa du b du 2 du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la fraction du produit des amendes attribuée aux départements, aux métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité de Corse et aux régions d'outre-mer est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition.

Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.
Par dérogation, pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les régions d'outre-mer et les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1er janvier de l'année de répartition.

Créé le 29 avril 2013

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Cécile Duflot

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

La ministre déléguée

auprès de la ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

chargée de la décentralisation,

Anne-Marie Escoffier

En vigueur depuis le lundi 29 avril 2013

Décret n°2013-363 du 26 avril 2013
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