Code général des collectivités territoriales

Article R2336-3

Article R2336-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prélèvement pour la péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Résumé Les communes et les établissements publics paient leurs contributions au fonds de péréquation selon le montant de leur dû et la date de notification.

Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :

1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;

2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte sur la compensation par un dispositif de prélèvement

Résumé des changements Le texte a été remplacé par une nouvelle disposition qui fixe les modalités de prélèvement des contributions individuelles selon leur montant.

Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :

1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;

Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Pour l'application de l'article L. 2336-3, les attributions de compensation mentionnées au 4° du I de cet article prises en compte sont celles constatées au 15 février de l'année de répartition au compte prévu pour l'imputation des attributions de compensation dans les comptes de gestion des communes au titre de l'année précédant l'année de répartition.