Code général des collectivités territoriales

Article R2336-5

Article R2336-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L2336-5

Résumé Cet article parle de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du terme déclencheur du délai

Résumé des changements Le texte modifie le terme déclencheur du délai : il passe d’« information » à « notification », précisant que les deux mois commencent dès la notification officielle du représentant de l’État.

Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

Version 3

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Modification de la date limite de transmission des délibérations

Résumé des changements La date limite pour transmettre la délibération a été remplacée par un délai de deux mois suivant l’information reçue du représentant de l’État, abandonnant les dates fixes du 30 juin et du 31 juillet.

En vigueur à partir du lundi 11 avril 2016

Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de l'information transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des références législatives pour le calcul et la transmission

Résumé des changements Les références aux articles précisant comment calculer les contributions et transmettre la délibération ont été modifiées : on passe des alinéas II et III à d’autres dispositions (4° du I), ce qui peut changer les critères d’attribution.

En vigueur à partir du lundi 29 avril 2013

Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.

Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du 4° du I de l'article L. 2336-3 et du 4° du I de l'article L. 2336-5.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise avant le 30 juin en application des deux derniers alinéas du I de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5 au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition.

Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.