Code général des collectivités territoriales

Article R2334-7

Article R2334-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide financière pour les petites communes rurales

Résumé Les villages avec moins que dix mille habitants reçoivent un soutien dont le montant dépend à la fois du nombre d’habitants (max = 10000) et du rapport entre leur capacité financière moyenne et celle des autres petites villes.
Mots-clés : Finances locales Données démographiques Solidarité rurale

L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

Pour l'application des articles L. 2334-21 et L. 2334-22, la situation des communes en zones France ruralités revitalisation ou bénéficiant des effets du classement en zones France ruralités revitalisation s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Par dérogation, en 2025, cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année de répartition.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d’évaluation et règle temporaire pour 2025

Résumé des changements La nouvelle version élargit les critères d’évaluation des communes dans les zones rurales revitalisées et introduit une règle temporaire pour le calcul en 2025.

L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

Pour l'application des articles L. 2334-21 et L. 2334-22, la situation des communes en zones France ruralités revitalisation ou bénéficiant des effets du classement en zones France ruralités revitalisation s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Par dérogation, en 2025, cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année de répartition.

Version 5

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Suppression de la définition d’agglomération

Résumé des changements La définition juridique du terme "agglomération" a été retirée du texte.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2023

L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

Pour l'application de l'article L. 2334-21, la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

Version 4

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Modification du critère temporel pour évaluer le statut ZRR

Résumé des changements La loi modifie le moment où on vérifie si une commune fait partie d’une zone rurale à revitaliser : désormais on regarde son statut à partir du premier janvier avant que les fonds soient distribués plutôt qu’à partir du même année.

En vigueur à partir du lundi 29 avril 2013

L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

Version 3

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Clarification du critère d’agglomération

Résumé des changements Le texte précise désormais qu’une agglomération correspond à une unité urbaine dont les communes figurent dans une liste publiée par l’INSEE, remplaçant ainsi le précédent « telle que définie » sans modifier les autres règles.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

Pour l'application de l'article L. 2334-21, " agglomération " s'entend au sens d'" unité urbaine ", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie et ajout de définitions

Résumé des changements Le texte remplace le terme « fiscal » par « financier » dans les calculs de dotation et ajoute des précisions sur la définition d’une agglomération et d’une zone de revitalisation rurale.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

Pour l'application de l'article L. 2334-21, "agglomération" s'entend au sens d'"unité urbaine", telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.