Code général des collectivités territoriales

Article R2531-33

Article R2531-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France

Résumé Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France sont réparties après déduction des ajustements de l'année précédente et selon un classement des communes.

Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.

Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours.


Historique des versions

Version 5

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Suppression du dispositif de versement semestriel

Résumé des changements La version actuelle supprime la mention des deux versements semestriels, ne précisant plus les dates d’échéance.

Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.

Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours.

Version 4

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Modification des modalités de distribution du point I

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les ressources attribuées au point I sont soustraites d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente.

En vigueur à partir du vendredi 5 juillet 2019

Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.

Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

Version 3

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Modification du calendrier d’attribution

Résumé des changements Le mode d’attribution passe d’une distribution mensuelle à deux versements semestriels (avant le 31 juillet et le 31 décembre).

En vigueur à partir du lundi 29 avril 2013

Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

Version 2

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Modification d’éligibilité et révision du calendrier des paiements

Résumé des changements Le texte introduit une règle classant les communes selon un indice synthétique et passe d’un versement semestriel à un versement mensuel dès la notification.

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle est réalisée mensuellement à compter de la date de notification des ressources du fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.