Code général des collectivités territoriales

Article R2334-37

Article R2334-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des crédits de la dotation politique de la ville par département

Résumé Chaque département reçoit des crédits basés sur les attributions de ses communes éligibles, calculées selon leur population et un indice, avec des plafonds.

Pour l'application du II de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des trois montants suivants :

1° La somme des attributions calculées en application du a du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;

2° La somme des attributions calculées en application du b du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros ;

3° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune du département ayant cessé d'être éligible à la dotation politique de la ville en 2017.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’attribution et suppression des plafonds de classement

Résumé des changements La réforme élargit la base de calcul en ajoutant deux nouvelles catégories d’attributions (les sous‑alinéas a et b) tout en supprimant les limites de classement qui restreignaient auparavant l’octroi aux premiers rangs ; elle introduit également une catégorie supplémentaire pour les communes ayant perdu leur éligibilité en 2017.

Pour l'application du II de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des trois montants suivants :

1° La somme des attributions calculées en application du a du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;

2° La somme des attributions calculées en application du b du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros ;

3° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune du département ayant cessé d'être éligible à la dotation politique de la ville en 2017.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d'attribution et augmentation du plafond pour le cinquième alinéa

Résumé des changements La réforme élargit la liste des communes concernées et augmente le plafond de financement pour les attributions du cinquième alinéa, tandis que les règles du sixième alinéa restent globalement inchangées.

En vigueur à partir du mercredi 21 mai 2014

Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des deux montants suivants :

1° La somme des attributions calculées en application du cinquième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cent vingt premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;

2° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les soixante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du calcul avec classement et nouveaux plafonds

Résumé des changements La nouvelle version étend le calcul des crédits départementaux aux cinquième et sixième alinéas en introduisant un classement des communes (top 100 pour deux millions d’euros maximum par commune, top 50 pour un million d’euros maximum) au lieu du simple plafond unique d’un million appliqué auparavant.

En vigueur à partir du lundi 29 avril 2013

Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des deux montants suivants :

1° La somme des attributions calculées en application du cinquième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cent premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder deux millions d'euros ;

2° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département classée parmi les cinquante premières du classement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2334-40 ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’article

Résumé des changements Le texte a simplement modifié la référence à l’article concerné, passant de L 2334‑41 à L 2334‑40, sans changer les modalités de calcul ni les plafonds.

En vigueur à partir du vendredi 13 mai 2011

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-40, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, l'enveloppe de chaque département est égale à la somme à l'échelle de son territoire des produits de l'indice synthétique de ressources et de charges, mentionné au II de l'article R. 2334-36, par la population de chaque commune éligible dans le département. Chaque produit est toutefois plafonné à un million d'euros par commune éligible.