Code général des collectivités territoriales

Article R1614-44

Article R1614-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des bénéficiaires du concours particulier pour les documents d'urbanisme

Résumé Le préfet choisit chaque année les communes qui peuvent recevoir de l'argent pour leurs plans d'urbanisme, en regardant si elles ont des procédures en cours ou des risques particuliers.

Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du texte référentiel pour la commission de conciliation

Résumé des changements La seule modification porte sur le numéro d’article qui désigne la commission de conciliation, passant de L 121‑6 à L 132‑14.

Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et simplification du classement

Résumé des changements La nouvelle version étend les bénéficiaires aux syndicats mixtes, supprime le critère explicite d’ordre prioritaire et élargit les risques considérés (de "risques naturels" à simplement "risques").

En vigueur à partir du lundi 29 avril 2013

Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes susceptibles de bénéficier du concours particulier en tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours et de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des références légales et des critères d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version précise la base légale (article L. 121‑6) et remplace le décret ancien ainsi que la formulation générale des prescriptions par une référence spécifique aux dispositions particulières (article R. 1614‑42), tout en conservant les mêmes critères de priorité.

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 2004

Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des dispositions particulières mentionnées au 4° de l'article R. 1614-42 ou par l'existence de risques naturels.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Le préfet arrête chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par le décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 relatif à la commission de conciliation, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du concours particulier ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale sont inscrits sur cette liste selon un ordre de priorité tenant compte notamment de la poursuite des procédures en cours ainsi que de l'établissement des documents d'urbanisme qui sont rendus nécessaires pour l'application des prescriptions nationales ou particulières d'aménagement ou par l'existence de risques naturels.