Décret n°2013-363 du 26 avril 2013

Article 2

Créé le 29 avril 2013 · En vigueur depuis le 11 mai 2026

Pour l'application du troisième alinéa du b du 2 du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la fraction du produit des amendes attribuée aux départements, aux métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité de Corse et aux régions d'outre-mer est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition.

Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”.
Par dérogation, pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les régions d'outre-mer et les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, la longueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départemental au 1er janvier de l'année de répartition.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-363 du 8 mai 2026art. 14

Pour l'application du troisième alinéa du b du 2 du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la fraction du produit des amendes attribuée aux départements, aux métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité de Corse et aux régions d'outre-mer est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie telle que recensée par l'Institut national de l'information géographique et forestière au 1er janvier de l'année de répartition.

Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres, telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de la catégorie “bac ou liaison maritime”. Par dérogation, pour la Ville de Paris, lacollectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les régions d'outre-mer et les métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1, L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, lalongueur de voirie prise en compte est celle de la voirie classée dans le domaine public départementalau 1er janvier de l'année derépartition.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 10 mai 2026

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

Pour l'application du troisième alinéa du b du 2 du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la fraction du produit des amendes attribuée aux départements, aux métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1 , L. 5217-1 , L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité de Corse et aux régions d'outre-mer est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. La longueur de voirie est appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

En vigueur du jeudi 13 avril 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-518 du 10 avril 2017art. 3

Pour l'application du troisième alinéa du b du 2 du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la fraction du produit des amendes attribuée aux départements, aux métropoles mentionnées aux articles L. 3611-1 , L. 5217-1 , L. 5218-1 et L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. La longueur de voirie est appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

En vigueur du lundi 29 avril 2013 au mercredi 12 avril 2017

Pour l'application du troisième alinéa du b du 2 du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la fraction du produit des amendes attribuée aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. La longueur de voirie est appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition.