JORF n°0090 du 15 avril 2012

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de physiothérapie appartenant au corps régi par les dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil | |-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle | Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle| | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Technicien de physiothérapie
de classe supérieure | Technicien de physiothérapie
de classe supérieure | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | Technicien de physiothérapie
de classe normale | Technicien de physiothérapie
de classe normale | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon
― à partir de six mois
― avant six mois| 6e échelon
6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise| | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon
― à partir d'un an
― avant un an | 5e échelon
4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois| | 3e échelon
― à partir d'un an
― avant un an | 4e échelon
3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 10

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 17 septembre 2007 susvisé.

Article 11

Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle régis par le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps d'intégration régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé et enfin reclassés dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément à l'article 9 du présent décret.

Article 12

La commission administrative paritaire composée des représentants du corps régi par le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé faisant l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre de la santé régi par le présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE II > >

> - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°75-557 du 2 juillet 1975 > > Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : Avancement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : Dispositions transitoires., Art. 13 > >

Article 15

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.