Décret n°2012-482 du 13 avril 2012

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Créé le 16 avril 2012

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de physiothérapie appartenant au corps régi par les dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle
Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien de physiothérapie
de classe supérieure
Technicien de physiothérapie
de classe supérieure
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
Technicien de physiothérapie
de classe normale
Technicien de physiothérapie
de classe normale
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon
― à partir de six mois
― avant six mois
6e échelon
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon
― à partir d'un an
― avant un an
5e échelon
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon
― à partir d'un an
― avant un an
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Créé le 16 avril 2012

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 9 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 17 septembre 2007 susvisé.

Créé le 16 avril 2012

Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle régis par le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps d'intégration régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé et enfin reclassés dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé conformément à l'article 9 du présent décret.

Créé le 16 avril 2012

La commission administrative paritaire composée des représentants du corps régi par le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé faisant l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre de la santé régi par le présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°75-557 du 2 juillet 1975Art. 1 → Version 4Décret n°75-557 du 2 juillet 1975Art. 2 → Version 3Décret n°75-557 du 2 juillet 1975Sct. TITRE II : Avancement.Décret n°75-557 du 2 juillet 1975Art. 6 → Version 3Décret n°75-557 du 2 juillet 1975Art. 7 → Version 3Décret n°75-557 du 2 juillet 1975Art. 8 → Version 3Décret n°75-557 du 2 juillet 1975Art. 9 → Version 3Décret n°75-557 du 2 juillet 1975Sct. TITRE III : Dispositions transitoires.Décret n°75-557 du 2 juillet 1975Art. 13 → Version 1
- Décret n°75-557 du 2 juillet 1975
Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : Avancement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : Dispositions transitoires., Art. 13

Créé le 16 avril 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 16 avril 2012

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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