Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 2

Créé le 18 février 2012 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 janvier 2025

I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

1° Des projets de loi modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 de ce code ainsi que les dispositions du troisième alinéa de l'article 14, du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique ;

2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;

3° Des projets de lois dérogeant à la partie législative du code général de la fonction publique relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;

5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ;

6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ;

7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ;

8° Des projets de décret pris en application des articles L. 414-2 et L. 414-3 du code général de la fonction publique.

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités sociaux d'administration compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

Les projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7° ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'ils ont été examinés par les comités techniques ministériels compétents réunis en formation conjointe en application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

II.-Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau ou spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se substitue à celui des comités sociaux d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 106

I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de

1° Des projets de loi modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 de ce code ainsi que les dispositions du troisième alinéa de l'article 14, du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique ; 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;

3° Des projets de lois dérogeant à la partie législative

4° Des projets de décret relatifs à la situation de

5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration;

6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration;

7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration;

8° Des projets de décret pris en application des articles

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités sociaux d'administrationcompétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

Les projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7°

II.-Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et

En vigueur du vendredi 22 avril 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-585 du 20 avril 2022art. 1

I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de

1° Des projets de loi modifiant les dispositions dela partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 de ce code ainsi que les dispositions du troisième alinéa de l'article 14, du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique; ; 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;

3° Des projets de lois dérogeant à la partie législativedu code général de la fonction publiquerelatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

4° Des projets de décret relatifs à la situation de

5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes

6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de

7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou

8° Des projets de décret pris en application des articles L. 414-2 et L. 414-3du code général de la fonction publique. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

Les projets de décret mentionnés aux 5°,et ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'ils ont été examinés par les comités techniques ministériels compétents réunis en formation conjointe enapplication du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsqu'ils relèventde la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

II.-Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au jeudi 21 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 106

I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis : 1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ; 3° Des projets de lois dérogeant à la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ; 4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ; 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; 8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte. Les projets de textes mentionnés aux 5° et 6° ainsi que les projets de décret mentionnés au 7° et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il est fait application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsque les projets relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action. II.-Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administrationministériels, de réseau ou spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se substitue à celui des comités sociaux d'administration.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au dimanche 22 novembre 2020

Modifié parDécret n°2016-1031 du 26 juillet 2016art. 1

I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis : 1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ; 3° Des projets de lois dérogeant à la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ; 4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ; 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décretsde nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; 8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée. La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte. Les projets de textes mentionnés aux 5° et 6° ainsi que les projets de décret mentionnés au 7° et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il est fait application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsque les projets relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.II. - Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de textes relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat substitue à celui des comités techniques.

En vigueur du samedi 18 février 2012 au jeudi 28 juillet 2016

I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :
1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;
3° Des projets de lois dérogeant à la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;
4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;
5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;
6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;
7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;
8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.
La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.
Les projets de textes mentionnés aux 5° et 6° ainsi que les projets de décret mentionnés au 7° et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat s'il est fait application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé.
II. - Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de textes relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat substitue à celui des comités techniques.