Code général de la fonction publique

Article L414-2

Article L414-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux dispositions du code pour certains corps de fonctionnaires

Résumé Certains fonctionnaires peuvent ne pas suivre toutes les règles si cela leur permet de mieux travailler.

Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers :
1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;
2° Des corps enseignants ;
3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ;
4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ;
5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ;
6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du présent code ne correspondant pas à leurs besoins propres, à l'organisation de leur gestion, ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité, les statuts particuliers :

1° Des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

2° Des corps enseignants ;

3° Des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale ;

4° Des corps de fonctionnaires de la recherche ;

5° Des corps reconnus comme ayant un caractère technique ;

6° Des corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics administratifs de l'Etat.