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Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Chapitre Ier : Compétences

Abrogé1 février 2025

Créé le 18 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat délibère, dans les cas prévus aux articles 2 et 3, sur les questions de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat ou la fonction publique de l'Etat, dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié des membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 18 février 2012 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 janvier 2025

I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :

1° Des projets de loi modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents de l'Etat mentionnés au 4° de l'article L. 7 de ce code ainsi que les dispositions du troisième alinéa de l'article 14, du quinzième alinéa de l'article 19, de l'article 28, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 40, de l'article 40 ter et de l'article 91 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique ;

2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;

3° Des projets de lois dérogeant à la partie législative du code général de la fonction publique relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;

5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ;

6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ;

7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ;

8° Des projets de décret pris en application des articles L. 414-2 et L. 414-3 du code général de la fonction publique.

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités sociaux d'administration compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

Les projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7° ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'ils ont été examinés par les comités techniques ministériels compétents réunis en formation conjointe en application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsqu'ils relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel et sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.

II.-Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau ou spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se substitue à celui des comités sociaux d'administration.

Créé le 18 février 2012 · En vigueur du 22 avril 2022 au 31 janvier 2025

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut examiner pour avis les questions relatives :
1° Aux orientations de la politique de formation professionnelle ;
2° A l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail et à la médecine de prévention ;
3° A l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire ;

4° A l'encadrement supérieur de l'Etat.

Créé le 18 février 2012

Dans les cas prévus aux articles 67 et 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dans le cas d'un licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 51 de cette même loi, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue le rôle d'organe supérieur de recours.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du samedi 18 février 2012 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre Ier : Compétences
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4