Article 5
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Les comités techniques comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, ainsi que des représentants du personnel.
Le nombre des représentants du personnel est fixé, en fonction des effectifs, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Cette décision indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte. Il ne peut toutefois être supérieur à 15 en ce qui concerne le comité technique national et à 10 en ce qui concerne les comités techniques locaux et les comités techniques spéciaux. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de La Poste de son choix.
Article 6
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La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsqu'un comité technique est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation d'un ou plusieurs services en cours de cycle électoral, le ou les comités techniques existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par décision de la ou des autorités intéressées, et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que le périmètre du ou des comités maintenus correspond au périmètre du ou des services réorganisés. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Article 7
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Les élections ont lieu à la date prévue par l'arrêté du Premier ministre mentionné par l'article 12 du décret du 15 février 2011 susvisé. La durée du mandat des comités techniques de La Poste est réduite ou prorogée en conséquence.
En cas d'élection partielle, notamment pour le motif prévu au deuxième alinéa de l'article 44 du présent décret ou pour la mise en place d'un nouveau comité, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle le comité est institué.
Sauf dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
Article 8
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Les représentants du personnel des comités techniques sont élus au scrutin de liste.
Il est recouru au scrutin de sigle pour la désignation des représentants du personnel des comités techniques locaux ou spéciaux lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont inférieurs ou égaux à 50 agents.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité technique est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 agents.
Toutefois, les représentants du personnel au sein des comités techniques spéciaux peuvent être désignés dans un périmètre plus restreint ou plus large lorsque l'intérêt général le justifie et que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité technique à constituer peut être connu à partir des résultats du dépouillement des élections aux comités techniques.
Les sièges à attribuer sont répartis à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Article 9
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Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 5 et 8, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er juillet de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Les modalités de l'élection aux comités techniques mentionnés au troisième alinéa de l'article 8 sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de l'élection.
Article 10
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Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 12 du présent décret ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 14 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation.
2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
Article 11
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En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions de l'article 8, un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité technique si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité technique.