Article 30
Abrogé depuis le 2024-10-31 par [object Object]
Le comité technique national est présidé par le président du conseil d'administration.
Les comités techniques locaux et les comités techniques spéciaux sont présidés par le responsable auprès duquel ils sont placés.
Article 31
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En cas d'empêchement, le ou les présidents désignent leur représentant parmi les représentants de La Poste exerçant auprès de lui ou d'eux des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Article 32
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Dans tous les comités, le secrétariat est assuré par un agent désigné par La Poste à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par le comité technique, en son sein, pour assurer la fonction de secrétaire adjoint.
Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité technique lors de la séance suivante.
Article 33
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Les réunions des comités techniques peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
Article 34
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Le président de chaque comité arrête, après avis du comité technique, le règlement intérieur selon un règlement type établi par le président du conseil d'administration de La Poste après consultation du comité technique national.
Article 35
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Le comité technique se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
La communication des pièces et documents écrits concourant au fonctionnement des comités techniques, destinés notamment à la convocation et à l'information de leurs membres en vue des séances, peut être effectuée par voie électronique, dès lors que le respect des dispositions du présent décret ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations ainsi transmises demeurent garantis.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions énoncées à l'alinéa précédent sont fixées dans le règlement intérieur de chaque comité.
Article 36
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La convocation du comité technique fixe l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité technique sans pouvoir prendre part aux débats.
Le président du comité technique peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 37
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Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement leur étant applicables notamment au titre du présent décret et de leur règlement intérieur. En outre, la moitié des représentants du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 39 du présent décret.
Lorsque les comités techniques siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
Article 38
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Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les représentants de La Poste ainsi que les experts ne participent pas au vote.
Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les comités techniques sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
Article 39
Abrogé depuis le 2024-10-31 par [object Object]
Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité technique siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Article 40
Abrogé depuis le 2024-10-31 par [object Object]
Les séances des comités ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Article 41
Abrogé depuis le 2024-10-31 par [object Object]
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Article 42
Abrogé depuis le 2024-10-31 par [object Object]
Les membres titulaires et suppléants des comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.
Article 43
Abrogé depuis le 2024-10-31 par [object Object]
La Poste porte les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents concernés dans un délai d'un mois.
Les membres des comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par communication écrite de leur président, des suites données à leurs propositions et avis.
Article 44
Abrogé depuis le 2024-10-31 par [object Object]
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité technique peut être réduite ou prorogée, par décision du président du conseil d'administration. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité technique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique national de La Poste.
Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité technique.