JORF n°0208 du 8 septembre 2011

Section 1 : Listes électorales

Article 12

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité est institué. Lorsqu'un agent exerce ses fonctions dans plusieurs services, il est électeur au comité technique du service en charge de sa gestion.
Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement, ou par voie de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, être présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois. En outre, ils doivent être âgés d'au moins seize ans, et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

Article 13

Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle le comité technique est placé.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le responsable auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des réclamations. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle le comité technique est placé statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de La Poste, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.