JORF n°0207 du 7 septembre 2011

Décret n°2011-1054 du 6 septembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre III et les titres II, IV et VIII du livre VI ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du statut commun en date du 8 juin 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence de services et de paiement en date du 10 mai 2011 ;

Vu l'avis du comité paritaire de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en date du 5 avril 2011 ;

Vu l'avis du comité paritaire de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 3 mai 2011 ;

Vu l'avis du comité paritaire de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer en date du 3 mai 2011,

Décrète :

Article 1

Il est créé un comité technique d'établissement public pour chacun des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces comités sont compétents pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, de toutes les questions et de tous les projets de textes mentionnés aux articles 34 et 37 de ce décret, lorsqu'ils ne relèvent pas du comité prévu à l'article 4.
Ils sont placés auprès de chacun des directeurs d'établissement.
Leurs règles de composition et leurs modalités de fonctionnement sont celles fixées pour les comités techniques mentionnés au premier alinéa de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 2

En tant que de besoin, des comités techniques spéciaux de service peuvent être créés par décision du président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime auprès des délégations régionales ou nationales et du siège de cet établissement.
Ces comités connaissent des questions mentionnées aux articles 34 et 37 du décret du 15 février 2011 susvisé dès lors qu'elles intéressent la structure auprès de laquelle ils ont été créés.
Leurs règles de composition et leurs modalités de fonctionnement sont celles fixées pour les comités techniques mentionnés au c du 1° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 3

Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun aux services du ministère chargé de l'agriculture, de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer regroupés au siège de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Il est présidé par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ou par son représentant.
Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail communes aux services mentionnés au premier alinéa relèvent de sa seule compétence.
Les règles de composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4

Un comité technique commun à l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 1er, où sont représentés les personnels régis par le décret du 20 octobre 2010 susvisé, est créé auprès du comité des établissements employeurs prévu à l'article 2 de ce décret. Il est présidé par le président du comité des établissements employeurs ou par son représentant.
Les questions et les projets de textes relatifs aux règles de gestion et indemnitaires intéressant l'ensemble de ces personnels relèvent de sa seule compétence.
Les règles de composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont celles fixées pour les comités techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé. Toutefois la représentativité des organisations syndicales peut être établie au vu des résultats de la consultation permettant de désigner les représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article 3 du décret du 20 octobre 2010 susvisé.

Article 5

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement est créé auprès de chaque directeur des établissements mentionnés à l'article 1er dont les effectifs sont d'au moins cinquante agents. Ce comité assiste, dans les matières relevant de sa compétence, le comité technique de l'établissement institué par l'article 1er.
Sous réserve des compétences du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'article 3, chacun de ces comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue, dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et veille à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Ses compétences et attributions sont celles fixées aux chapitres IV, V et VI du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Dans les établissements dont les effectifs sont de moins de cinquante agents, les comités techniques exercent l'ensemble des compétences dévolues aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les règles de composition et les modalités de fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au présent article sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 6

Il peut être créé, en tant que de besoin, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux, lorsque l'importance des effectifs ou des risques professionnels ou le regroupement d'agents dans le même immeuble ou un ensemble d'immeubles le justifie, auprès du responsable d'une ou plusieurs entités des établissements mentionnés à l'article 1er. Ces comités sont créés par décision du ou des directeurs ou directeurs généraux des établissements concernés.
Ils exercent les compétences prévues au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret pour les services entrant dans leur champ de compétence. Leurs règles de composition et de fonctionnement sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 7

Les comités paritaires créés en application des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 2007-715 du 4 mai 2007 relatif aux comités paritaires des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 642-5 du code rural poursuivent leur mandat jusqu'à la mise en place des comités techniques créés par le présent décret.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°2007-715 du 4 mai 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 8

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet