JORF n°0155 du 7 juillet 2010

CHAPITRE II : DESIGNATION DES ORGANISMES DE REFERENCE

Article 5

La désignation par le ministère de la défense d'un ou de plusieurs organismes de référence donne lieu à la signature de conventions avec chacun d'entre eux après l'organisation d'une mise en concurrence, respectant les obligations de transparence et de non-discrimination.
Le choix d'un ou de plusieurs opérateurs repose sur des critères objectifs et transparents.

Article 6

Le ministère de la défense insère un avis d'appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur des assurances ainsi que, au-delà d'un seuil et selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique, au Journal officiel de l'Union européenne. Dans ce cas, les avis destinés aux autres publications sont adressés après l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ils mentionnent la date de cet avis et ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qu'il comporte.
L'avis précise :
1° Si le ministère de la défense entend désigner un ou plusieurs organismes de référence ;
2° Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de réception qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ;
3° Les niveaux minima de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet ;
4° Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet, sa nature, la population intéressée ;
5° Les critères de choix du ministère de la défense.

Article 7

A leur demande, le ministère de la défense adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer.

Article 8

Chaque candidat fournit au ministère de la défense dans le délai mentionné au 2° de l'article 6 une offre comportant pour l'ensemble de la période prévue à l'article 10, les éléments suivants :
1° Pour chacune des options, le tarif proposé ;
2° Les limites, âge par âge, au-delà desquelles ce tarif ne peut évoluer ;
3° Une prévision du degré effectif de solidarité et de la maîtrise financière du dispositif envisagé.
Chaque candidat s'engage, en cas de désignation, à offrir à la population intéressée, pendant la période susmentionnée et selon les modalités prévues au présent décret, l'ensemble des options prévues dans les garanties proposées.

Article 9

Après l'examen des garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par les candidats, le ministère de la défense fonde son choix sur les critères suivants :
1° Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
2° Le degré effectif de solidarité entre les adhérents ou les souscripteurs, intergénérationnelle, familiale et en fonction de la rémunération ;
3° La maîtrise financière du dispositif ;
4° Les moyens destinés à assurer une couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques ;
5° Tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée.

Article 10

La ou les conventions mentionnées à l'article 5 sont rendues publiques. Elles sont conclues par le ministère de la défense, pour une durée de sept ans, sous réserve des dispositions de l'article 11. Elles peuvent être prolongées pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an.

Article 11

En cas de non-renouvellement de la convention ou si le ministère de la défense constate qu'un organisme ne respecte plus les dispositions du présent décret, il lui retire la qualité d'organisme de référence.
Dans un délai d'un mois à compter de la date de retrait, cet organisme doit informer les souscripteurs ou adhérents en précisant à ces derniers que, pour l'application du 2° de l'article 16, ils perdraient, faute d'adhésion à un autre organisme de référence, le bénéfice des années de cotisations qui continueraient à lui être versées. Il permet aux souscripteurs ou adhérents de changer d'organisme de référence dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de ladite information. Le nouvel organisme garantit à ces souscripteurs ou adhérents les risques nés à compter de la date de changement d'organisme de référence.
Si le seul opérateur désigné perd sa qualité d'organisme de référence, les périodes écoulées après la perte de cette qualité sont prises en compte comme durée de cotisation, pour l'application du 2° de l'article 16, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de désignation d'un nouvel organisme de référence.