JORF n°0155 du 7 juillet 2010

III. Remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats

Article 6

Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.

Article 7

Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, des circulaires et des affiches électorales dont les caractéristiques et le nombre sont fixés par le présent arrêté, ainsi que les frais d'impression et les frais d'affichage de ces documents. Toutefois, la somme remboursée pour les travaux d'impression des bulletins de vote ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, à l'exclusion de tous travaux de photogravure, dans la limite des frais réellement exposés par les listes de candidats.

Article 8

La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat.
A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.

Article 9

La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.

Article 10

La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la chambre de métiers et de l'artisanat départementale procèdent au remboursement.

Article 11

Pour le Département de Mayotte, l'article 3 b et le II du présent arrêté ne s'appliquent pas.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 décembre 2004 > > Art. 15, Sct. I. - Conditions du vote par correspondance., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. II - Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. III - Remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 13

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.