JORF n°0155 du 7 juillet 2010

Article 10

Article 10

La ou les conventions mentionnées à l'article 5 sont rendues publiques. Elles sont conclues par le ministère de la défense, pour une durée de sept ans, sous réserve des dispositions de l'article 11. Elles peuvent être prolongées pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an.


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Version 1

La ou les conventions mentionnées à l'article 5 sont rendues publiques. Elles sont conclues par le ministère de la défense, pour une durée de sept ans, sous réserve des dispositions de l'article 11. Elles peuvent être prolongées pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an.