JORF n°0155 du 7 juillet 2010

Article 7

Article 7

A leur demande, le ministère de la défense adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer.


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Version 1

A leur demande, le ministère de la défense adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause et des prestations à proposer.