Article 15
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Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité respecte les contraintes prévues aux 1° et 2° de l'article 16 et à l'article 18. Le critère mentionné au 1° de l'article 16 s'applique pour chacune des options de couverture mentionnées à l'article 22 proposées par l'organisme de référence.
Le tarif applicable aux garanties relatives aux risques incapacité, invalidité et décès respecte les contraintes prévues au 3° de l'article 16.
Article 16
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Dans les conditions prévues à l'article 15, les garanties proposées doivent respecter les contraintes de solidarité tarifaires et d'affiliation suivantes :
1° Le rapport entre la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l'adhérent âgé de plus de vingt-quatre ans acquittant le montant le plus élevé et la cotisation ou la prime due par le souscripteur ou l'adhérent âgé de plus de vingt-quatre ans acquittant le montant le moins élevé ne peut être supérieur à trois, à charge de famille et catégorie statutaire identiques (au sens de la hiérarchie militaire, telle que définie au I de l'article L. 4131-1 du code de la défense) et pour une option de garanties comparable, compte non tenu des éventuelles pénalisations prévues au 2° ;
2° Il ne peut être prévu d'âge maximal d'adhésion. Toutefois lorsque l'adhésion est postérieure d'un an à l'entrée dans la fonction publique militaire, la cotisation est majorée d'un coefficient calculé selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique, qui tiennent compte de l'âge du bénéficiaire, de la durée des services militaires accomplis et de sa durée de cotisation à un dispositif solidaire bénéficiant de la participation mentionnée à l'article 1er ;
3° Pour les garanties d'inaptitude à servir, d'invalidité et de décès, la tarification ne peut être établie sur la base d'un questionnaire médical que lorsque l'adhésion est postérieure de deux ans à l'entrée au ministère de la défense. Les cotisations sont établies en fonction de la rémunération.
Article 17
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Lorsque le ministère de la défense désigne plusieurs organismes de référence, il est calculé, chaque année, pour chacun des organismes de référence qui assure plus de 10 % des souscripteurs ou adhérents, une moyenne d'âge des bénéficiaires assurés dans le cadre du dispositif prévu par le présent décret.
L'organisme de référence, qui affiche l'âge moyen le plus élevé, peut par dérogation au 2° de l'article 16 déterminer un âge maximal d'adhésion, lequel ne peut être inférieur à cet âge moyen et en tout état de cause à quarante ans. Les militaires ou anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve, auxquels un refus d'adhésion est opposé pour ce motif, ont droit à adhérer aux autres organismes de référence désignés par l'employeur dont ils dépendent. L'organisme de référence qui leur a refusé l'adhésion leur communique la liste des organismes en cause.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions d'application du présent article.
Article 18
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Les tarifs des familles les plus nombreuses ne peuvent excéder ceux prévus pour les familles comprenant trois enfants.
Article 19
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Le dépassement des limites tarifaires prévues à l'article 8 n'est possible, après accord du ministère de la défense, que si l'organisme de référence le justifie pour l'une des raisons suivantes, à condition qu'elles revêtent un caractère significatif :
1° Aggravation de la sinistralité ;
2° Variation du niveau de la participation ;
3° Evolutions démographiques ;
4° Modification de la réglementation.
Article 20
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Pour les risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les contrats ou règlements doivent prévoir que :
1° Les cotisations ou les primes ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé du souscripteur ou adhérent, aucune information médicale ne pouvant être recueillie à cette fin ;
2° Les garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
Article 21
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Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire de retraite ou d'une solde de réserve bénéficient des mêmes garanties que les militaires en activité, s'agissant des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité.