JORF n°0130 du 8 juin 2010

Article 1

Article 1

Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent, à titre non exclusif, le droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 du présent décret.


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Version 1

Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent, à titre non exclusif, le droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 du présent décret.