JORF n°0222 du 24 septembre 2010

CHAPITRE II : PECHE DE L'ANGUILLE EN AVAL DES LIMITES TRANSVERSALES DE LA MER

Article 4

Les dispositions des articles 5 à 12 régissent la pêche de l'anguille en aval des limites transversales de la mer, dans les aires maritimes des unités de gestion de l'anguille définies par l'article 5, sans préjudice de l'application de la réglementation générale de la pêche maritime.

Article 5

I. ― Pour l'application des dispositions réglementant l'exercice de la pêche de l'anguille, sont regardées comme :
1° Anguille de moins de 12 centimètres : l'anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d'aspect translucide ;
2° Anguille argentée : l'anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
3° Anguille jaune : l'anguille dont la taille et l'aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.
II. ― Les unités de gestion de l'anguille correspondent à l'habitat naturel de l'anguille dans les bassins hydrographiques continentaux, y compris les zones colonisables par l'espèce ainsi que celles qui lui sont accessibles après équipement des ouvrages faisant obstacle à son passage, dans les zones estuariennes et dans les aires maritimes de répartition de cette espèce.
Les limites des unités de gestion de l'anguille sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin dans lequel s'inscrit l'unité de gestion prévue, dans le respect des limites figurant dans le plan de gestion approuvé par la Commission européenne en application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 susvisé.

Article 6

La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.

Article 7

I. ― La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est interdite.
II. ― Toutefois, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être pratiquée sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord par les pêcheurs professionnels bénéficiaires d'une autorisation délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime, pendant une période de cinq mois consécutifs au plus, fixée par arrêté du même ministre.
III. ― Les quotas de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres sont fixés et répartis par unité de gestion, pour chaque saison de pêche, par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime. L'arrêté peut instaurer des quotas individuels.
Les modalités de répartition des quotas, de leur suivi et de leur contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
IV. ― L'arrêté prévu au premier alinéa du III distingue la part qui doit être affectée au repeuplement et celle destinée à la consommation.

Article 8

I. ― La pêche professionnelle et de loisir de l'anguille jaune est autorisée en Manche et en mer du Nord, sur la façade atlantique et sur la façade méditerranéenne pendant une période fixée par unité de gestion par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Toutefois, dans le bassin d'Arcachon, cet arrêté fixe une période particulière pour la pêche professionnelle exclusive de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités.
II. ― La pêche de l'anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que par les pêcheurs de loisir en zone maritime lorsqu'ils utilisent des engins ou des filets, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.
III. ― La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite de nuit, une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du soleil. Elle peut être interdite, partiellement ou totalement, par ce ministre si la conservation de l'espèce le rend nécessaire.

Article 9

La pêche de l'anguille argentée est interdite sur la façade atlantique, ainsi qu'en Manche et en mer du Nord.
Sur la façade méditerranéenne, la pêche de l'anguille argentée peut être pratiquée par les pêcheurs professionnels qui bénéficient d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime pendant une période fixée par arrêté de ce ministre.

Article 10

La pêche professionnelle de l'anguille ne peut être autorisée qu'à partir d'un navire de pêche.
Toutefois, pour les pêcheurs professionnels justifiant d'antériorités de pêche de l'anguille, une autorisation renouvelable peut être délivrée lorsque cette pêche est pratiquée à pied selon les dispositions prévues par le décret du 11 mai 2001 susvisé.

Article 11

Les modalités et conditions particulières de la pêche de l'anguille, les obligations déclaratives pesant sur les pêcheurs, les premiers acheteurs et les transporteurs d'anguille ainsi que les règles relatives à l'enregistrement, à la déclaration des captures, au débarquement, à la première vente et au transport de l'anguille sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.

Article 12

Les autorisations accordées en application des articles 7 à 10 ne peuvent être renouvelées en cas de manquement, par leurs titulaires, aux obligations qui leur sont faites par l'article 11.

Article 13

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.