JORF n°0109 du 12 mai 2009

CHAPITRE III : BUREAU DU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article 9

Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin.
Il se réunit à l'ouverture et à la clôture des opérations de vote par voie électronique afin de procéder aux opérations prévues aux articles 18 et 20 à 22. Il se réunit également en tant que de besoin au cours des opérations de vote.

Article 10

Le bureau du vote par voie électronique est composé :
1° Du secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger, président ;
2° De quatre assesseurs et de leurs suppléants respectifs, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger ;
3° D'un secrétaire, désigné par le ministre des affaires étrangères.
La composition du bureau du vote par voie électronique est rendue publique par arrêté du ministre des affaires étrangères.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Le bureau ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

Article 11

Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique dont les membres sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères en raison de leur compétence dans les domaines couverts par les opérations de vote par voie électronique.
L'expert indépendant mentionné à l'article 8 est membre du comité technique.

Article 12

Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales. Il vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret et la sincérité du scrutin, et en particulier les mesures prises pour :
1° Etablir et maintenir le caractère distinct et dépourvu de tout lien des deux traitements automatisés prévus à l'article 5 ;
2° Garantir la confidentialité du fichier des électeurs ;
3° Procéder au chiffrement des bulletins de vote et à leur conservation dans l'urne électronique ;
4° Assurer la conservation des différents supports d'information pendant et après le déroulement du scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

Article 13

Toute facilité est accordée aux membres du bureau du vote par voie électronique et toute information utile leur est communiquée pour leur permettre d'assurer une surveillance effective de l'ensemble des opérations électorales.

Article 14

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau du vote par voie électronique est compétent pour prendre, après consultation du comité technique, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique.

Article 15

Le bureau du vote par voie électronique tient un procès-verbal, composé de pages numérotées. Sont consignés au procès-verbal les constatations faites par le bureau du vote par voie électronique au cours des opérations de vote, les résultats du vote par voie électronique ainsi que, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote.
Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ainsi que les délégués prévus à l'article 16 peuvent consulter le procès-verbal du vote et y consigner leurs observations relatives aux opérations de vote.

Article 16

Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives des Français établis hors de France, lorsqu'ils présentent des candidats ou des listes dans au moins trois circonscriptions électorales, peuvent désigner un délégué habilité à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique. A cette fin, les délégués ainsi désignés peuvent assister avec voix consultative aux réunions du bureau du vote par voie électronique.