JORF n°0109 du 12 mai 2009

Avis du

En application de l'article L. 2261-15 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués.
Les textes de ces accords pourront être consultés dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Textes dont l'extension est envisagée :
Deux accords du 4 février 2009.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Objet :
Insertion et maintien dans l'emploi des personnes handicapées ;
Modification du champ d'application de la convention collective.
« I. ― Le champ d'application professionnel de la convention.

  1. Définition.
    La convention collective s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est :
    ― le commerce, la location et/ou la réparation :
    a) De tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles ;
    b) De matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;
    c) De matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;
    ― la maréchalerie.
  2. Codes NAF.
    A titre informatif et non exhaustif et sous réserve de répondre à la définition du champ d'application professionnel, les codes suivants de la nomenclature d'activités françaises (NAF) répertorient le plus souvent les activités économiques prévues au I-1 précédent :
    ― 01.62 Z Activités de soutien à la production animale :
    Sont visées dans cette classe les activités des maréchaux-ferrants.
    ― 28.30 Z Fabrication de machines agricoles et forestières :
    Sont soumises à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux exerçant les activités visées dans cette classe.
    ― 33.12 Z Réparation de machines et équipements mécaniques :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités de réparation et d'entretien des machines, de matériels et d'équipements mentionnés au I-1 ci-dessus.
    Sont exclus du champ de la présente convention les établissements autonomes qui ont pour activité principale la réparation de matériel agricole dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise de fabrication de matériel agricole.
    Sont soumis à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux.
    ― 46.61 Z Commerce de gros de matériel agricole :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final.
    ― 46.62 Z Commerce de gros de machines-outils :
    Sont soumises à la présente convention les seules entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces et est la vente à l'utilisateur final.
    ― 46.63 Z Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe et dont l'activité principale est la vente à l'utilisateur final.
    ― 46.69 B Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros de matériel de manutention et de levage et est la vente à l'utilisateur final.
    ― 43.99 E Location avec opérateurs de matériels de construction :
    Sont assujetties à la présente convention les entreprises de location de machines et de matériels de construction avec opérateur ne correspondant pas à une action de construction spécifique.
    ― 47.52 A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
    ― 47.52 B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
    ― 77.29 Z Location de biens personnels et domestiques :
    Seules sont soumises à la présente convention les entreprises qui louent exclusivement des matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
    ― 77.31 Z Location et location-bail de machines et équipements agricoles :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe.
    ― 77.32 Z Location et location-bail de machines et équipements pour la construction :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises exerçant les activités visées dans cette classe.
    ― 77.39 Z Location de machines et équipements divers :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces.
    ― 95.22 Z Réparation de biens personnels et domestiques :
    Sont soumises à la présente convention les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.
  3. Cas particuliers.
    La présente convention s'applique également aux personnes morales constituées à la fin exclusive de contrôler ou de gérer des entreprises relevant du champ professionnel fixé ci-dessus. Il en est ainsi, sans que cette liste soit exhaustive, des sociétés holding, des sociétés de portefeuille ou des sociétés ad hoc de gestion administrative.
    Toutefois, sont exclues du champ d'application professionnel visé ci-dessus :
    ― les entreprises effectuant, à titre principal et habituel, des activités de commerce d'import-export pour les activités visées au 1 et définies au 2 du I ;
    ― les entreprises relevant des classes susvisées de la division 46 du présent accord et le code NAF 77.39 Z appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques, aussi longtemps que dure cette adhésion.
  4. La notion d'activité économique principale.
    Une entreprise exerce souvent une activité économique principale et des activités économiques accessoires.
    La notion d'activité principale se comprend :
    ― pour une entreprise à caractère commercial (activités de vente ou de location) comme celle qui représente le plus grand chiffre d'affaires ;
    ― pour une entreprise de prestations de services (réparation et/ou maintenance pour le compte d'autrui) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés ;
    ― pour une entreprise à caractère industriel (fabrication sans rapport avec une activité commerciale ou de prestations de services) comme celle à laquelle est occupé le plus grand nombre de salariés.
    Pour une entreprise à activités multiples, c'est-à-dire commerciale, de services et/ ou industrielle, il convient, pour déterminer l'activité principale, de retenir le critère lié à l'effectif lorsque le chiffre d'affaires afférent à l'activité industrielle est supérieur à 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
    La convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise ainsi définie s'applique à l'ensemble des activités accessoires de l'entreprise.
    Il est rappelé que la référence au code NAF n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas de rechercher l'activité principale réelle de l'entreprise.
    Il suit de la règle posée à l'alinéa précédent que la convention collective s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel défini au I-1 et qui exercent leurs activités sous d'autres codes.
    II. ― Champ personnel.
    La convention collective s'applique à tous les salariés, peu important la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de leur travail effectif, des entreprises entrant dans le champ professionnel défini à l'article précédent.
    Dans ces entreprises, les articles de la convention qui trouvent à s'appliquer aux personnes titulaires d'un mandat social et d'un contrat de travail l'indiquent expressément, rappel fait que ce cumul pour être valable suppose que le contrat de travail corresponde à un emploi réel et que celui-ci réponde aux conditions du salariat.
    Sauf mention expresse contraire, la présente convention ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers (VRP) qui bénéficient du statut particulier légal, employés par les entreprises de la branche.
    En tout cas ne relèvent pas des clauses de la présente convention les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole.
    III. ― Champ géographique.
    La convention s'applique aux seuls départements métropolitains. »
    Signataires :
    Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA) ;
    Fédération nationale des distributeurs loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ;
    Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) ;
    Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ) ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CFTC, à la CGT et à la CGT-FO ;
    Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes (CSNVA).