JORF n°0109 du 12 mai 2009

Article 10

Article 10

Le bureau du vote par voie électronique est composé :
1° Du secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger, président ;
2° De quatre assesseurs et de leurs suppléants respectifs, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger ;
3° D'un secrétaire, désigné par le ministre des affaires étrangères.
La composition du bureau du vote par voie électronique est rendue publique par arrêté du ministre des affaires étrangères.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.
Le bureau ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents.
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.


Historique des versions

Version 1

Le bureau du vote par voie électronique est composé :

1° Du secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger, président ;

2° De quatre assesseurs et de leurs suppléants respectifs, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger ;

3° D'un secrétaire, désigné par le ministre des affaires étrangères.

La composition du bureau du vote par voie électronique est rendue publique par arrêté du ministre des affaires étrangères.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Le bureau ne délibère valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.