JORF n°0109 du 12 mai 2009

Article 9

Article 9

Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin.
Il se réunit à l'ouverture et à la clôture des opérations de vote par voie électronique afin de procéder aux opérations prévues aux articles 18 et 20 à 22. Il se réunit également en tant que de besoin au cours des opérations de vote.


Historique des versions

Version 1

Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin.

Il se réunit à l'ouverture et à la clôture des opérations de vote par voie électronique afin de procéder aux opérations prévues aux articles 18 et 20 à 22. Il se réunit également en tant que de besoin au cours des opérations de vote.