Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

Article 13

Créé le 13 mai 2009

Toute facilité est accordée aux membres du bureau du vote par voie électronique et toute information utile leur est communiquée pour leur permettre d'assurer une surveillance effective de l'ensemble des opérations électorales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014

Toute facilité est accordée aux membres du bureau du vote par voie électronique et toute information utile leur est communiquée pour leur permettre d'assurer une surveillance effective de l'ensemble des opérations électorales.