JORF n°0109 du 12 mai 2009

Article 13

Article 13

Toute facilité est accordée aux membres du bureau du vote par voie électronique et toute information utile leur est communiquée pour leur permettre d'assurer une surveillance effective de l'ensemble des opérations électorales.


Historique des versions

Version 1

Toute facilité est accordée aux membres du bureau du vote par voie électronique et toute information utile leur est communiquée pour leur permettre d'assurer une surveillance effective de l'ensemble des opérations électorales.