Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

Article 11

Créé le 13 mai 2009

Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique dont les membres sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères en raison de leur compétence dans les domaines couverts par les opérations de vote par voie électronique.
L'expert indépendant mentionné à l'article 8 est membre du comité technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014

Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique dont les membres sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères en raison de leur compétence dans les domaines couverts par les opérations de vote par voie électronique.
L'expert indépendant mentionné à l'article 8 est membre du comité technique.