JORF n°0109 du 12 mai 2009

CHAPITRE IV : OPERATIONS DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Article 17

L'identité des électeurs souhaitant voter par voie électronique est attestée par les instruments d'authentification, prévus par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions prévues au II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Ceux-ci sont créés et transmis au fichier des électeurs de façon à en garantir la confidentialité.

Article 18

Avant l'ouverture du vote par voie électronique, une clé de dépouillement distincte et strictement personnelle est remise à chacun des membres titulaires et suppléants du bureau du vote par voie électronique, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.
Le bureau du vote par voie électronique constate que l'urne électronique est vide, s'assure du scellement du système de vote puis déclare le vote ouvert.

Article 19

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des instruments d'authentification prévus à l'article 17, exprime puis valide son vote.
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée.
La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui lui permet de vérifier la prise en compte de son vote.

Article 20

Le bureau du vote par voie électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifie l'intégrité du système de vote.
Le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs en sont extraits pour être figés, horodatés et scellés.
Le bureau du vote par voie électronique reçoit les listes d'émargement en double exemplaire, sur supports scellés et non réinscriptibles. Il en contrôle l'intégrité et l'origine et vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur ces listes d'émargement.
Le bureau du vote par voie électronique annexe un exemplaire du support contenant les listes d'émargement au procès-verbal du vote par voie électronique. Il remet l'autre exemplaire au ministre des affaires étrangères ou à son représentant, qui édite les listes d'émargement afin de les transmettre aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé.

Article 21

A la clôture de l'ensemble des bureaux de vote, les membres du bureau du vote par voie électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article 18. A la clôture du scrutin, l'urne ne peut être ouverte que si quatre clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau du vote par voie électronique auquel elle a été remise dans les conditions prévues au même article.
Aucun résultat partiel n'est accessible durant le déroulement du scrutin. Les résultats du vote par voie électronique ne font pas l'objet d'une proclamation distincte.
Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote par voie électronique.
Les membres du bureau du vote électronique paraphent le procès-verbal puis le remettent au ministre des affaires étrangères ou à son représentant. Ce dernier transmet aux bureaux de vote mentionnés à l'article 32 du décret du 6 avril 1984 susvisé les résultats du vote par voie électronique. Ces résultats sont ajoutés à ceux issus des autres modes d'expression du suffrage prévus à l'article 6 de la loi du 7 juin 1982 susvisée.

Article 22

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur les traitements prévus à l'article 5 sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé à la destruction de ces supports et données, sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-396 du 29 avril 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Décret n°2006-285 du 13 mars 2006 > > Art. 20, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Les modalités du vote par correspondance électronique., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Les traitements automatisés., Art. 8, Sct. Chapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre V : Le déroulement des opérations du vote par voie électronique., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

Article 24

Le ministre des affaires étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.