JORF n°0109 du 12 mai 2009

Article 15

Article 15

Le bureau du vote par voie électronique tient un procès-verbal, composé de pages numérotées. Sont consignés au procès-verbal les constatations faites par le bureau du vote par voie électronique au cours des opérations de vote, les résultats du vote par voie électronique ainsi que, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote.
Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ainsi que les délégués prévus à l'article 16 peuvent consulter le procès-verbal du vote et y consigner leurs observations relatives aux opérations de vote.


Historique des versions

Version 1

Le bureau du vote par voie électronique tient un procès-verbal, composé de pages numérotées. Sont consignés au procès-verbal les constatations faites par le bureau du vote par voie électronique au cours des opérations de vote, les résultats du vote par voie électronique ainsi que, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote.

Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ainsi que les délégués prévus à l'article 16 peuvent consulter le procès-verbal du vote et y consigner leurs observations relatives aux opérations de vote.