Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

Article 15

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Créé le 13 mai 2009 · Abrogé le 7 mars 2014

Le bureau du vote par voie électronique tient un procès-verbal, composé de pages numérotées. Sont consignés au procès-verbal les constatations faites par le bureau du vote par voie électronique au cours des opérations de vote, les résultats du vote par voie électronique ainsi que, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote.
Tout électeur, tout candidat ou membre de liste ainsi que les délégués prévus à l'article 16 peuvent consulter le procès-verbal du vote et y consigner leurs observations relatives aux opérations de vote.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014