Décret n°2009-525 du 11 mai 2009

Article 12

Créé le 13 mai 2009

Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales. Il vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret et la sincérité du scrutin, et en particulier les mesures prises pour :
1° Etablir et maintenir le caractère distinct et dépourvu de tout lien des deux traitements automatisés prévus à l'article 5 ;
2° Garantir la confidentialité du fichier des électeurs ;
3° Procéder au chiffrement des bulletins de vote et à leur conservation dans l'urne électronique ;
4° Assurer la conservation des différents supports d'information pendant et après le déroulement du scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-290 du 4 mars 2014art. 69 (V)

En vigueur du mercredi 13 mai 2009 au jeudi 6 mars 2014

Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales. Il vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret et la sincérité du scrutin, et en particulier les mesures prises pour :
1° Etablir et maintenir le caractère distinct et dépourvu de tout lien des deux traitements automatisés prévus à l'article 5 ;
2° Garantir la confidentialité du fichier des électeurs ;
3° Procéder au chiffrement des bulletins de vote et à leur conservation dans l'urne électronique ;
4° Assurer la conservation des différents supports d'information pendant et après le déroulement du scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.