Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :
Article 1
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Une commission consultative est créée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres de concession de l'aérodrome de Dzaoudzi-Pamandzi.
Cette commission est chargée :
― de donner au ministre chargé des transports un avis sur la liste des candidats admis à présenter une offre, après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
― de donner un avis sur les offres présentées. Pour ce faire, la commission peut procéder à l'audition des candidats et leur demander une offre complémentaire, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.
Article 2
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La commission consultative est composée des membres suivants :
― le président de la section économie, transports et réseaux du Conseil général de l'environnement et du développement durable, président de la commission consultative ;
― le directeur du transport aérien ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― la commissaire générale au développement durable ou son représentant ;
― le directeur des affaires juridiques du ministère chargé des transports ou son représentant ;
― le préfet de Mayotte ou son représentant,
et, pour l'avis sur les offres présentées :
― un architecte désigné par le directeur du transport aérien.
Article 3
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La commission consultative se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du transport aérien de la direction générale de l'aviation civile.
Article 4
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La commission consultative peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Article 5
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Avec l'accord du président, les membres de la commission consultative peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.
Article 6
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Sauf urgence, les membres de la commission consultative reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 7
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Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission consultative sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article 8
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La commission consultative se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 9
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Le procès-verbal de la réunion de la commission consultative indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la proposition rendue.
Les avis de la commission sont transmis au ministre chargé des transports.
Article 10
Abrogé depuis le 2013-03-14 par [object Object]
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau