Décret n°2009-1229 du 14 octobre 2009

Article 4

Créé le 16 octobre 2009

La commission consultative peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-207 du 11 mars 2013art. 6

En vigueur du vendredi 16 octobre 2009 au mercredi 13 mars 2013

La commission consultative peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.