Abrogé14 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-207 du 11 mars 2013 - art. 6
Créé le 16 octobre 2009
La commission consultative peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.