JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs de l'armement sont reclassés, avec leur ancienneté de grade, dans les échelons conformément au tableau ci-après :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon | |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Grade et échelon | Grade et échelon | | | Ingénieur général de 1re classe
2e échelon
1er échelon | Ingénieur général de 1re classe
Echelon unique
Echelon unique | Sans ancienneté
Sans ancienneté | | Ingénieur général de 2e classe
Echelon unique | Ingénieur général de 2e classe
Echelon unique | Sans ancienneté | |Ingénieur en chef
Echelon exceptionnel
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Ingénieur en chef
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon |Ancienneté acquise
Ancienneté acquise dans la limite
de la durée de l'échelon d'arrivée
2/3 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise| | Ingénieur principal
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ingénieur principal
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | |Ingénieur
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon |Ingénieur
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
4e échelon
4e échelon|Ancienneté acquise dans la limite de la durée
de l'échelon d'arrivée
Ancienneté acquise
3/4 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
2/3 de l'ancienneté acquise
Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté|

Article 22

Dans le cas où la mise en œuvre du présent chapitre a pour effet de placer l'ingénieur dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 23

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l'unité supérieure du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Article 24

Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant, au 1er janvier 2009, moins de quatre ans de grade peuvent concourir au recrutement prévu au 3° de l'article 6 jusqu'au 31 décembre 2011.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°82-1067 du 15 décembre 1982 > > Art. 39, Sct. CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : RECRUTEMENT, Sct. Recrutement au grade d'ingénieur., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. CHAPITRE III : AVANCEMENT., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses., Art. 27, Sct. CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38 > >

Article 26

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre IV.
II. - Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du chapitre II et de l'article 24.
III. - Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 27

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.