JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

Les ingénieurs de l'armement sont recrutés, à titre initial :

1° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

2° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par concours.

Ils sont recrutés, en cours de carrière, parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense ou les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense.

Article 4

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique conformément au choix qu'ils ont fait et dans la limite du nombre de postes à pourvoir défini chaque année par un arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Les ingénieurs de l'armement stagiaires sont recrutés en tant qu'officier sous contrat, au grade d'ingénieur, parmi les candidats sélectionnés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sont âgés de vingt-cinq ans au plus et sont titulaires :

a) D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la fonction publique ; ou

b) D'un diplôme équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par un concours sur titres, parmi :

a) Les candidats titulaires, avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'une des écoles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Les élèves ou les anciens élèves de l'une des écoles normales supérieures, recrutés par le concours d'admission à ces écoles, et titulaires avant la date limite de dépôt des candidatures d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un autre titre de formation équivalent obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans l'un des domaines fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats au concours mentionné au 2° doivent être, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, âgés de vingt-sept ans au plus.

Au terme de leur contrat d'un an, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de la défense, les stagiaires sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement au grade d'ingénieur.

Article 6

Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :

1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année de recrutement, sont âgés de trente-quatre ans au plus et totalisent au moins cinq ans de service en qualité d'officier ou d'ingénieur civil de la défense en position d'activité ou de détachement ou d'ingénieur sur contrat du ministère de la défense ;

2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux officiers du grade de commandant ou grade équivalent ou du grade de capitaine ou grade équivalent, inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commandant ou grade équivalent qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement, sont âgés de quarante ans au plus et totalisent dix ans de service comme officier en position d'activité ou de détachement ;

3° Par un concours sur titres parmi les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement :

a) Inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'ingénieur en chef de 1re classe ou promus à ce grade au titre de ce tableau ; et

b) Agés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle interviendrait leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Les candidats aux concours prévus aux alinéas 1° et 2° n'appartenant pas au corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement doivent en outre être titulaires soit d'un diplôme ou titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit d'un brevet d'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, soit d'un diplôme conférant le grade de master.

Article 7

Sont recrutés dans le corps des ingénieurs de l'armement, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 16, dans leur grade et avec leur ancienneté de grade, les officiers sous contrat des grades d'ingénieur ou d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins huit ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier.
Les intéressés doivent être âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement intervient et titulaires d'un diplôme ou titre visé au 2° de l'article 5.

Article 8

Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ainsi que, pour les concours sur épreuves, les programmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus.

Article 9

Pour les concours sur titres, les candidats admis sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission présidée par un ingénieur général de l'armement et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10

I. - Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 5 et 6 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
II. - (Abrogé)
III. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 et au 1° de l'article 6 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.
IV. - Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
V. - Nul ne peut concourir plus de trois fois au même concours.

Article 11

I. ― Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacun des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
II. - Le nombre total de places offertes au titre des recrutements prévus aux articles 5, 6 et 7 ne peut dépasser, à une unité près, 50 % du nombre de places pourvues l'année précédente au titre de l'article 4. En outre, ce nombre est tel que le nombre des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement issus de l'Ecole polytechnique ne soit pas inférieur à 67 % de l'effectif total des ingénieurs de tout grade en position d'activité ou de détachement.
III. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements visés à l'article 5, aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres recrutements.