Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008

Article 22

Créé le 1 janvier 2009

Dans le cas où la mise en œuvre du présent chapitre a pour effet de placer l'ingénieur dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

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En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 30 novembre 2025