Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008

Article 10

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 22 août 2015 au 30 novembre 2025

I. - Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues aux articles 5 et 6 sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.
Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, dans la limite d'un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.
II. - (Abrogé)
III. - Les lauréats des concours prévus à l'article 5 et au 1° de l'article 6 reçoivent une formation militaire après leur réussite au concours. Ceux qui ont participé à des préparations militaires ou effectué un volontariat dans les armées ou qui sont issus d'un corps d'officier peuvent être exemptés de tout ou partie de cette formation.
IV. - Les candidats aux concours prévus aux articles 5 et 6 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.
V. - Nul ne peut concourir plus de trois fois au même concours.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 août 2015 au dimanche 30 novembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-1026 du 19 août 2015art. 4

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au vendredi 21 août 2015