Article 73
L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 du code du patrimoine est le ministre chargé de la culture.
1 version
L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 du code du patrimoine est le ministre chargé de la culture.
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