Article 3
Abrogé depuis le 2018-03-09 par Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 - art. 16
Réseau ferré de France intègre, dans le document de référence du réseau ferré national qu'il élabore conformément à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, les mentions relatives aux infrastructures ferroviaires réalisées par le délégataire. A cette fin, le délégataire communique à Réseau ferré de France, dans les délais prévus par ce dernier, les informations suivantes :
- la présentation de la consistance et des caractéristiques des infrastructures ferroviaires nouvelles qu'il a réalisées et mises à la disposition des entreprises ferroviaires ;
- une présentation des prestations mentionnées à l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé que le délégataire entend commercialiser.
Réseau ferré de France transmet le projet de document au délégataire afin de recueillir son avis sur les infrastructures ferroviaires nouvelles qu'il a réalisées, concomitamment à sa soumission au ministre chargé des transports.
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