Article 20
Abrogé depuis le 2018-03-09 par Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 - art. 16
Les différends opposant le délégataire à Réseau ferré de France ou à la Société nationale des chemins de fer français pour l'application des dispositions prévues aux articles 2 à 5, 10 et 14 du présent décret peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.
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