JORF n°74 du 28 mars 2007

TITRE II : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES UTILISATEURS

Article 10

Les huiles végétales pures peuvent être utilisées pures ou en mélange avec :

- du fioul domestique pour l'alimentation des engins et tracteurs agricoles ;

- du gazole pêche ou du diesel marine léger pour l'avitaillement des bateaux de pêche professionnelle ;

- du gazole pour l'alimentation des véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements ayant signé un protocole prévu au 3 de l'article 265 ter du code des douanes.

L'usage du produit, pur ou en mélange, relève de l'entière responsabilité de l'utilisateur, qui doit notamment s'assurer de la compatibilité du carburant utilisé avec le moteur et du respect des exigences en matière d'émissions.

Article 11

Tout utilisateur d'huiles végétales pures est tenu :

- de conserver durant trois ans les documents relatifs aux quantités d'huiles végétales pures reçues ;

- de justifier l'emploi de ces quantités ;

- de justifier de sa qualité d'utilisateur sur réquisition du service des douanes et droits indirects.

Article 12

Sans préjudice des sanctions éventuelles prévues par le code des douanes, l'usage d'huiles végétales pures comme carburant dans des conditions non prévues par le présent décret donne lieu à l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation conformément au 3 de l'article 265 du code des douanes.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.