JORF n°74 du 28 mars 2007

Article 2

Article 2

Le droit d'accès aux infrastructures ferroviaires réalisées par le délégataire est régi par les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Les dispositions du II de l'article 19 du décret du 6 décembre 2006 susvisé s'imposent au délégataire s'il fournit les prestations qui y sont mentionnées à des tiers au sens de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Abrogé le vendredi 9 mars 2018

Le droit d'accès aux infrastructures ferroviaires réalisées par le délégataire est régi par les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Les dispositions du II de l'article 19 du décret du 6 décembre 2006 susvisé s'imposent au délégataire s'il fournit les prestations qui y sont mentionnées à des tiers au sens de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée.