JORF n°37 du 13 février 2007

Chapitre III : Modification du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués

Article 23

Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 24 à 29 du présent décret.

Article 24

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les enseignants d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1° Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
« 2° Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
« 3° Adjoints d'enseignement : vingt heures. »

Article 25

L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de cet article, les mots : « à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er » ;
2° Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Majorés d'une heure pour les enseignants d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des divisions de moins de vingt élèves, sauf pour les enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; » ;
3° Au troisième alinéa du même article, les mots : « professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive » sont remplacés par les mots : « enseignants d'éducation physique et sportive » et le mot : « classes » est remplacé par le mot : « divisions ».

Article 27

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - L'enseignant d'éducation physique et sportive qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
« II. - L'enseignant d'éducation physique et sportive qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au I peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec accord de l'intéressé.
« III. - Tout enseignant d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir, en sus de son maximum hebdomadaire de service, sauf empêchement résultant de son état de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.
« IV. - La participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent décret.
« V. - L'enseignant d'éducation physique et sportive, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. »

Article 28

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le service hebdomadaire des enseignants d'éducation physique et sportive prévu à l'article 1er comprend trois heures consacrées à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs mentionnés à l'article 4 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive et au quatrième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, lorsque l'activité des associations sportives créées dans les établissements scolaires le justifie. A défaut, ces heures sont remplacées par des heures d'enseignement.
« A la demande de l'enseignant, et si les besoins du service le justifient, les heures mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par des heures d'enseignement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités d'application du présent article. »

Article 29

Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
« 1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »