JORF n°37 du 13 février 2007

Chapitre II : Modification du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique

Article 13

Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 22 du présent décret.

Article 14

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les membres du personnel enseignant dans les établissements publics d'enseignement qui dispensent une formation technique ou technologique sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
« 1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
« 2° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement : dix-huit heures. »

Article 15

L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'enseignant du second degré qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements de deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.
« Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures. » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° L'enseignant du second degré qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au 1° peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé. » ;
3° Au 3°, les mots : « tout professeur » sont remplacés par les mots : « l'enseignant du second degré » ;
4° Au 4°, les mots : « participation du professeur » sont remplacés par les mots : « participation de l'enseignant » ;
5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° L'enseignant du second degré, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. »

Article 16

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Les maximums de services hebdomadaires prévus à l'article 1er sont majorés d'une heure dans les cas suivants :
« 1° Lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement enseignent dans une division dont l'effectif est inférieur à vingt élèves ;
« 2° S'ils enseignent dans plusieurs divisions, lorsqu'ils dispensent plus de huit heures d'enseignement dans les divisions de moins de vingt élèves.
« Cette majoration de service ne s'applique pas aux enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« II. - Les maximums de services hebdomadaires prévus au 1° de l'article 1er sont réduits :
« 1° D'une heure pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est compris entre trente-six et quarante élèves ;
« 2° De deux heures pour les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement qui enseignent dans une division dont l'effectif est supérieur à quarante élèves.
« Ces réductions de service s'appliquent lorsque les professeurs, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement dispensent au moins huit heures d'enseignement dans les divisions ou groupes y ouvrant droit. Toutefois, pour les enseignants qui ne dispensent qu'une partie de leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le nombre d'heures d'enseignement ouvrant droit à la réduction de service est de six heures.
« Les réductions de service ne sont pas cumulables.
« III. - Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 octobre de l'année scolaire en cours.
« IV. - Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. »

Article 17

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs enseignant au moins six heures dans une classe de terminale dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire au baccalauréat ou dans une classe de première dans une discipline faisant l'objet d'une épreuve obligatoire subie par anticipation.
« Pour le calcul des six heures, ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques. ».

Article 18

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est le suivant pour toutes les disciplines :

« Dans le cas où les enseignants visés au premier alinéa assurent leur service dans deux ou plusieurs divisions, le service pris en compte est celui de la division affectée de l'obligation de service la moins élevée. »

Article 19

L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le service des enseignants mentionnés à l'article 1er qui n'assurent qu'une partie de leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles est fixé conformément à l'article 1er. Toutefois chaque heure d'enseignement donnée dans ces classes est comptée pour une heure et demie, à la double condition que :
« 1° Ne comptent qu'une fois les heures d'enseignement données dans une discipline à deux divisions ou groupes dans le cas où le programme, le coefficient et l'horaire sont identiques ;

« 2° Le service effectif de l'enseignant ne devienne pas, de ce fait, inférieur à celui des enseignants dispensant la totalité de leurs heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles tel que prévu à l'article 6. »

Article 20

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Dans les établissements qui ne disposent d'aucun personnel de laboratoire ni de personnel affecté à l'entretien du laboratoire, le maximum de service des enseignants qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques est réduit d'une heure. »

Article 22

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
« 1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »