JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Chapitre II : La liste des mesures d'activité de jour

Article 6

L'habilitation des personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et des associations qui désirent organiser des activités de jour est accordée, renouvelée et retirée selon les modalités prévues par le décret du 6 octobre 1988 susvisé.

Article 7

Les services ou établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et les associations désirant faire inscrire des mesures d'activité de jour sur la liste prévue par l'article 16 ter de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 en font la demande au juge des enfants dans le ressort duquel elles envisagent de faire exécuter ces mesures.
Cette demande est jointe, le cas échéant, à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
Une notice annexée à la demande indique la nature et les modalités d'exécution des activités proposées, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes chargées de l'encadrement technique et éducatif ainsi que le nombre de postes d'activités susceptibles d'être offerts.

Article 8

Le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.

Cette liste est portée à la connaissance du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 9

Le juge des enfants ou le procureur de la République choisit une activité parmi celles inscrites sur la liste de son ressort.

Article 10

La liste des activités est révisée au moins une fois par an. Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est consulté chaque année sur cette liste.
En cas d'urgence le juge des enfants peut procéder à la radiation d'une activité inscrite sur la liste, après avis du procureur de la République.