Article 9
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Le juge des enfants ou le procureur de la République choisit une activité parmi celles inscrites sur la liste de son ressort.
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Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Le juge des enfants ou le procureur de la République choisit une activité parmi celles inscrites sur la liste de son ressort.
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En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2007
Abrogé le jeudi 30 septembre 2021
Le juge des enfants ou le procureur de la République choisit une activité parmi celles inscrites sur la liste de son ressort.