JORF n°52 du 2 mars 2006

Section 2 : Procédure d'agrément

Article 5

La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article 1er sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.

Article 6

L'agrément de sécurité civile est délivré par le ministre de l'intérieur, le cas échéant après avis des ministres intéressés.
Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n'excède pas les limites d'un département.

Article 7

Les associations disposant de délégations ou d'associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.
Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.

Article 8

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par le ministre de l'intérieur et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu'elle est prise par le préfet.

Article 9

L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.