JORF n°270 du 22 novembre 2006

Chapitre III : Constitution initiale du corps

Article 27

I.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

II.-Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre dont ils dépendent ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 28

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------| |Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon| 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon de la catégorie II principale : | | | | avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 5e échelon de la catégorie II principale : | | | | avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise | | après un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 6e échelon de la catégorie II principale | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | Echelons de la catégorie I

de stagiaire jusqu'au 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon de la catégorie I : | | | | avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 4e échelon de la catégorie I | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 5e échelon de la catégorie I | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 6e échelon de la catégorie I | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 1er échelon de la catégorie I principale | 4e échelon | Un demi de l'ancienneté acquise majoré de six mois |

L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était le leur.

Article 29

I.-Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.

II.-L'examen professionnel prévu au I peut être ouvert par spécialité ou par branche d'activité professionnelle.

Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret.

En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 30

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 29 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon| |--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------| |Agents titulaires d'un CAP|Agents titulaires d'un CAP| | | Jusqu'au 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon : | | | | avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 5e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | |Agents titulaires d'un BEP|Agents titulaires d'un BEP| | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon : | | | | avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 3e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA NOUVELLE SITUATION| |------------------------|------------------------|-----------------------------------------------| |Agents titulaires du Bac|Agents titulaires du Bac| | | 1er échelon | 2e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |

L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.

Article 31

Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 27 à 30, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 32

Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 31 ci-dessus sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté le cas échéant de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 33

Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des douanes de Mayotte en dehors des détachements prévus à l'article 23 et des intégrations et titularisations prévues aux articles 27 à 30.