JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 28

Article 28

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------| |Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon| 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon de la catégorie II principale : | | | | avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 5e échelon de la catégorie II principale : | | | | avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise | | après un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 6e échelon de la catégorie II principale | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | Echelons de la catégorie I

de stagiaire jusqu'au 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon de la catégorie I : | | | | avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | 4e échelon de la catégorie I | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 5e échelon de la catégorie I | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 6e échelon de la catégorie I | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise | | 1er échelon de la catégorie I principale | 4e échelon | Un demi de l'ancienneté acquise majoré de six mois |

L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était le leur.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 29 octobre 2016

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon de la catégorie II principale :

avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon de la catégorie II principale :

avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise

après un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

6e échelon de la catégorie II principale

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

Echelons de la catégorie I

de stagiaire jusqu'au 2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon de la catégorie I :

avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon de la catégorie I

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon de la catégorie I

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon de la catégorie I

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon de la catégorie I principale

4e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise majoré de six mois

L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était le leur.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.